TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2207400_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Wormhout a refusé de lui délivrer un permis d'aménager une zone artisanale comportant six lots sur un terrain situé 308 voie communale de Winnezeele, sur le territoire communal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Wormhout a refusé de lui délivrer un permis d'aménager une zone artisanale comportant six lots sur un terrain situé 308 voie communale de Winnezeele, sur le territoire communal. A l'appui de sa requête, l'intéressé fait valoir qu'il ne s'est vu notifier l'arrêté contesté que le 22 septembre 2022 alors qu'il dispose d'un permis tacite depuis le 16 septembre 2022, qu'a été appliqué à sa demande le nouveau règlement du plan local d'urbanisme communal alors qu'il l'a déposée sous l'empire du précédent document d'urbanisme et que le classement en zone agricole des parcelles en cause est manifestement erroné. Toutefois eu égard aux termes généraux et imprécis dans lesquels ces moyens sont exposés, ils sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. 3. Par suite, la requête de M. A ne comportant que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Wormhout. Fait à Lille, le 9 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2207400_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel