TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207402_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société Playback tv, représentée par Me Elyas Azmi , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article l. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la maire de la commune d'Orly en date du 29 juin 2022, fermant un établissement recevant du public situé 12 rue du puits 94310 Orly, jusqu'à sa mise en conformité au regard des exigences de sécurité contre le risque incendie et contre le risque de panique ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune d'Orly d'autoriser l'exploitation de l'espace situé 12 rue du puits 94310 Orly par la société Playback tv et ses clients, y compris la société Saveurs services. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté du maire d'Orly du 29 juin 2022 en litige, la société Playback tv, qui exploite un établissement en le donnant à location à des artistes, soutient que l'arrêté empêche toute activité commerciale alors que l'activité est forte au moment de la période estivale, qu'elle ne peut plus payer son loyer de 27 473 euros mensuels et qu'elle a été contrainte de s'endetter du montant d'un mois de loyer au 29 juillet 2022. Toutefois, la présente requête de la société Playback tv, déposée vingt-neuf jours après la notification de l'arrêté litigieux, et présentée non sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur celui de l'article L. 521-2 du même code, ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière de nature à conduire le juge des référés, dans un délai de 48 heures, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Playback tv est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Playback tv. Copie en sera adressée à la commune d'Orly. Fait à Melun, le 30 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : J-Ch. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 juillet 2022
Référence
ORTA_2207402_20220730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA