TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207403_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B A, représenté par Me Maxime Barnier, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 7 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de son recours, à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il entend maintenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 27 mars 2023. Le président de la 6ème chambre M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2207403_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel