TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207406_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme C B, représentée A Me Bachet, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa prise en charge A le département a pris fin le 7 décembre 2022 et qu'elle se retrouve sans aucune solution d'hébergement avec ses deux fils, nés respectivement en 2016 et 2019, contraints de vivre dans la rue alors qu'ils font l'objet d'un suivi médical ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à leur hébergement méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti A l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte atteinte à leur dignité humaine alors qu'elle a contacté de nombreuses fois les services du 115 depuis la fin de sa prise en charge et alerté vainement le préfet de sa situation A courriels des 13 et 20 décembre 2022, la carence du préfet entrainant des conséquences graves sur l'état physique et psychique de ses enfants dégradé A les nuits passées dans la rue ; - il méconnait également l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, garantie A l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 janvier 2023 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, - et les observations orales de Me Bachet, représentant Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens. Elle a fait, en outre, valoir que la requérante et ses enfants dorment dans la rue, parfois dans des halls d'immeubles quand ils sont ouverts, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la présente requête, Mme B, ressortissante ghanéenne, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui désigner un lieu susceptible de l'accueillir en urgence avec ses deux fils. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée A un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu A la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. En ce qui concerne l'urgence : 7. Mme B est entrée en France au cours du mois de mai 2019 avec son fils alors âgé de trois ans, et a donné naissance à un autre enfant, le 6 décembre 2019. Il résulte de l'instruction qu'elle a bénéficié d'un hébergement dans le cadre d'une prise en charge A le conseil départemental de la Haute-Garonne, laquelle a pris fin le 6 décembre 2022. La requérante soutient, sans être contestée A le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations et n'était pas représenté à l'audience, que depuis cette date, ne disposant d'aucune ressource, elle vit dans la rue avec ses deux enfants, âgés respectivement de trois et six ans, qui font tous les deux l'objet de suivis médicaux, et se réfugie dans des halls pour les faire dormir à l'abri des intempéries. Dans ces conditions, eu égard notamment à la situation de grande précarité dans laquelle se trouve la requérante avec ses deux fils, et à leur vulnérabilité particulière, accrue en période hivernale, la condition d'urgence exigée A l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 8. Mme B justifie avoir adressé vainement, depuis le 7 décembre 2022, de nombreux appels au service du 115 afin d'obtenir un hébergement d'urgence. Les deux courriels adressés A son conseil les 13 et 20 décembre 2022 au préfet de la Haute-Garonne, dans lesquels ont été évoqués sa situation de mère isolée, la présence de ses deux enfants et leur état de santé, n'ont pas reçu de réponse. Le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas la vulnérabilité de la requérante, dont les deux jeunes enfants, alors qu'ils sont scolarisés et suivis médicalement, dorment dans la rue en pleine période hivernale. Il n'a apporté aucune réponse aux demandes répétées de Mme B et n'allègue pas qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer sa prise en charge et celle de ses fils. Dans ces conditions, Mme B qui justifie d'une situation de " détresse médicale, psychique et sociale ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses deux fils mineurs dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros A jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses deux fils mineurs dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros A jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Bachet une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 janvier 2023. La juge des référés, V. Poupineau La greffière, P. Tur La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2207406_20230102
Données disponibles
- Texte intégral