TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207407_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, les recours contre une décision de transfert sont jugés par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet qui peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Aux termes du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ce délai n'est susceptible d'aucune prorogation. 3. En l'espèce, la décision de transfert attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A le 26 octobre 2022, avec traduction en langue tigrigna par un interprète. Dès lors, le délai de recours contentieux était expiré lorsque la requérante a introduit son recours le 14 novembre 2022, quand bien même la requérante aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Il suit de là que la demande d'annulation de la décision de transfert, enregistrée le 14 novembre 2022, est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Grenoble le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207407
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2207407_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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