TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207407_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à ses voisins, M. et Mme D, de lui accorder un accès à leur propriété pour la réalisation des travaux d'enduit de façade de sa maison d'habitation. Elle soutient que : - propriétaire d'une maison individuelle située au 39 bis, rue de la fourni à Toulouse, Mme C a obtenu un permis de construire le 18 décembre 2019 l'autorisant à démolir puis reconstruire cette maison mitoyenne ; - la reconstruction arrive à son terme et la réalisation de l'enduit de façade côté droit nécessite obligatoirement de passer par la propriété de ses voisins ; elle a demandé à ces derniers l'autorisation d'accéder à leur propriété pendant une durée de trois jours mais ils ont refusé de faire droit à sa demande ; - ces voisins sont opposés à la construction de la maison et ont déposé un recours contre le permis de construire mais ils ont été débouté par le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des écritures de Mme C qu'elle entend solliciter du juge des référés l'autorisation d'accéder à la propriété privée de ses voisins afin de finaliser les travaux d'enduit de façade de sa maison individuelle et mitoyenne, située au 39 bis, rue de la fourni à Toulouse. Toutefois, cette demande, qui concerne un litige opposant deux personnes privées, ne ressortit manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Toulouse, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2207407_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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