TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207408_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B C, représenté par Me Stéphanie Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 27 mai 2022 par laquelle la commission de médiation DALO du département Val-de-Marne a rejeté sa demande en vue d'une offre d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de la commission de médiation DALO du département de Val-de-Marne le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kwemo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2207391 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige M. B C, né le 1er janvier 199 à Tomat (Soudan) titulaire du statut de réfugié, fait valoir qu'elle le prive d'un hébergement d'urgence alors qu'il est indispensable qu'il soit logé décemment car il se retrouve actuellement dans une extrême précarité. Toutefois, cette situation n'est pas l'effet de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance, après toutefois l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Stéphanie Kwemo. Copie en sera adressée à la Préfecture du Val-de-Marne Fait à Melun, le 30 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : J-Ch. D La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 juillet 2022
Référence
ORTA_2207408_20220730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel