TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207408_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A E B, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une prise en charge dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses trois enfants dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle ne devait pas être admise à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -Mme B se trouve sans solution d'hébergement et a besoin d'une mise à l'abri avec ses trois enfants respectivement âgés de 12, 14 et 15 ans ; ils ne survivent que grâce à la charité et aux dons alimentaires d'associations ; malgré des appels répétés aux services du 115, aucune solution ne leur a été proposée par les services préfectoraux ; ainsi qu'a pu le constater le docteur D dans un certificat médical du 27 octobre 2022, elle fait face avec ses trois enfants à une situation de grande vulnérabilité ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -au titre de la légalité externe, la décision du 29 décembre 2022 est entachée d'un défaut de motivation ; - au titre de la légalité interne, elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; Mme B a demandé sa prise en charge avec ses trois enfants mineurs dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence de manière répétée depuis le 4 octobre 2022 et en dernier lieu le 29 décembre 2022 ; le préfet refuse de lui accorder cette prise en charge alors qu'elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement et est contrainte de dormir dans la rue avec ses enfants ; la vie dans la rue est particulièrement difficile et elle craint en permanence d'être agressée ; les conséquences pour l'intéressée et ses enfants sont particulièrement lourdes autant physiquement que psychologiquement ; aucune justification ne lui est donnée par le préfet pour justifier cette absence de prise en charge ; l'autorité préfectorale ne démontre pas avoir accompli les diligences adaptées ; - en tant qu'elle se trouve dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale, la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; l'état de santé physique et mentale de l'ensemble des membres de la famille est impacté par cette absence de prise en charge et cela a pour conséquence de rendre extrêmement difficile la poursuite de la scolarité de ses enfants ; les docteurs D et Chaaban ont constaté les 27 octobre et 28 novembre 2022 la détresse de leur situation en relevant des conditions de vie très précaires, une instabilité de l'état de santé et une mise en jeu à terme de son pronostic vital. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2207405 enregistrée le 29 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par 1'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". 3. D'autre part, Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Mme B, ressortissante sénégalaise, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'en 2025, est entrée en France avec ses trois enfants mineurs au début du mois d'octobre 2022 et a depuis lors adressé à plusieurs reprises des appels aux services du 115 au cours des mois d'octobre, de novembre et de décembre 2022. L'intéressée, qui justifie avoir saisi par courriel le préfet de la Haute-Garonne de demandes d'hébergement d'urgence les 7, 16 et 24 novembre 2022 ainsi que les 7 et 14 décembre suivant, déclare que l'autorité préfectorale aurait à nouveau refusé sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence par une décision en date du 29 décembre 2022. A la suite du rejet, par des ordonnances du juge des référés en date des 10 et 30 novembre 2022, de ses requêtes n° 2206479 et 2206885 fondées sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle sollicite désormais, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de prise en charge dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence dont elle a, par ailleurs, demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2207405. 5. Toutefois, le relevé d'appels aux services du 115 arrêté le 29 décembre 2022 et produit par la requérante en guise de décision attaquée n'est pas de nature à justifier de ce que le préfet aurait refusé de lui accorder à cette même date une prise en charge au titre du dispositif de l'hébergement d'urgence, de sorte que l'existence de la décision dont la suspension est demandée n'est pas établie. Par ailleurs, l'absence de réponse expresse du préfet de la Haute-Garonne aux différents courriels précités, qui lui ont été adressés par le conseil de Mme B entre les 7 novembre et 14 décembre 2022, n'est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qu'à l'expiration d'un délai de deux mois, en application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, soit au plus tôt le 7 janvier 2023 pour la première de ces demandes. Si le caractère prématuré de sa requête au fond est susceptible d'être régularisé en cours d'instance, à la date de la présente ordonnance, les conclusions de sa requête en référé à fin de suspension d'une décision inexistante, ou qui n'est pas encore née, sont sans objet et donc manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B. Fait à Toulouse, le 2 janvier 2023 Le juge des référés, R. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2207408_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel