TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207412_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France infrastructures, représentées par la société Hearth Avocats (Me Hamri), demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Etienne-des-Oullières (Rhône) a formé opposition à la déclaration préalable déposée pour la construction d'une station de téléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Etienne-des-Oullières de réexaminer la déclaration et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de cette commune le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'urgence est constituée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l'entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; l'arrêté litigieux porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire de la commune de Saint-Etienne-des-Oullières et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel cette société participe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. d'une part, l'intégralité des coûts du raccordement électrique sera à leur charge ; d'autre part, cette question du raccordement, qui concerne le fonctionnement de l'installation, est sans rapport avec la procédure de délivrance de l'autorisation d'urbanisme ; par suite, le maire ne pouvait opposer au projet les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
. aucune atteinte caractérisée à la sécurité publique n'est démontrée, le terrain d'assiette du projet se situant dans une zone d'aléa faible de ravinements et de ruissellements sur versants dans la cartographie relative aux aléas de risques géologiques ; par suite, et compte tenu des précautions prises, le maire ne pouvait opposer au projet les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
. le secteur dans lequel prend place le projet ne présente aucun caractère remarquable ; par suite, contrairement à ce que le maire a estimé, le projet, qui s'insère au mieux dans son environnement, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article Ux 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
. enfin, le projet ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article Ux 10 de ce règlement, dès lors que celles-ci autorisent " les dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques " ; or, une certaine hauteur de construction est nécessaire au bon fonctionnement du réseau de téléphonie mobile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2206056, par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France infrastructures demandent au tribunal d'annuler la décision dont elles demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il est constant que le pylône prévu par le projet litigieux, qui présente une hauteur de 18,35 mètres, ne respecte pas la hauteur maximale de 12 mètres fixée par l'article Ux 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne-des-Oullières. Si cet article prévoit que cette limite n'est pas applicable dans l'hypothèse de " dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques ", il apparaît manifeste que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, ces dispositions ne peuvent être invoquées en l'espèce. Or, il ressort à l'évidence des données de l'affaire que le maire se serait fondé sur ce seul motif, tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur maximale des constructions fixée par l'article Ux 10, pour faire opposition à la déclaration préalable. Dans ces conditions, quel que soit le bien-fondé des autres motifs sur lesquels le maire a également entendu fonder l'arrêté attaqué, la requête des société Bouygues Télécom et Phoenix France infrastructures, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France infrastructures est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France infrastructures.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Etienne-des-Oullières.
Fait à Lyon le 4 octobre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2207412_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel