TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207413_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a autorisé à la SNC Saint-Mandé SACROT, à procéder à la réhabilitation et à la requalification du foyer de la chapelle et du bâtiment " Fouquet " ainsi qu'à la démolition et reconstruction de l'extension de la chapelle sur la rue Jeanne d'Arc, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 13 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la SNC Saint-Mandé SACROT représentée par Me Lefort, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 21 avril 2023, le président de la formation de jugement a invité M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la SNC Saint-Mandé SACROT représentée par Me Lefort donne acte du désistement d'action et d'instance de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme que demande la SNC Saint-Mandé SACROT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Saint-Mandé SACROT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SNC Saint-Mandé SACROT et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 14 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre M. C La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 1 N° 2205700 1 1 N° 2205700
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2207413_20230914
Données disponibles
- Texte intégral