TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207416_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, l'Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), anciennement Mutualité Fonction Publique Services (MFPS), représentée par Me Simonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler cinquante-deux titres exécutoires émis à l'encontre de MFPS par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 6 novembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 920,33 euros ; 3°) en conséquence, d'enjoindre à l'AP-HM de lui restituer la somme de 5 920,33 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Par ailleurs, s'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 6. L'UROPS, anciennement MFPS, expose que la trésorerie de Marseille - Assistance Publique a exercé le 24 septembre 2019 sur ses comptes bancaires une saisie administrative à tiers détenteur n° 2019-8007044717 pour le recouvrement par l'AP-HM de la somme de 5 920,33 euros correspondant à des frais de santé engagés pour des fonctionnaires et agents publics. Par la présente requête, l'UROPS, si elle déclare solliciter l'annulation des cinquante-deux titres exécutoires émis à l'encontre de MFPS par l'AP-HM, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 6 novembre 2019, alors, au demeurant, qu'il est constant que ces titres ont été portés à sa connaissance par courriel du 23 octobre 2019, soit au-delà du délai raisonnable d'un an avant l'introduction de la requête, sans qu'il soit fait état d'une circonstance particulière, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ainsi que, par voie de conséquence, de lui restituer cette somme, selon elle indûment saisie. 7. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de la somme en cause dès lors que, si les titres exécutoires portent sur des soins dont la prise en charge relève du régime obligatoire de la couverture de santé des fonctionnaires et agents publics, la gestion de ce régime a été transférée le 1er mars 2019 à la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), laquelle en serait donc débitrice selon elle. La requête, qui ne conteste pas le bien-fondé des créances mais l'obligation au paiement au sens du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, revêt donc le caractère d'une contestation relative au recouvrement de créances non fiscales d'un établissement public de santé. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître d'une telle contestation. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de l'UROPS doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Union régime obligatoire en prévention santé est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé. Fait à Marseille, le 26 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2207416_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel