TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207418_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que son véhicule immatriculé CG-521-KB n'était plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et a procédé à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Il soutient que : - le 1er septembre 2022, un expert en automobile a constaté que son véhicule immatriculé CG-521-KB n'était plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; - en conséquence, et conformément aux dispositions de l'article R. 327-3-I du code de la route, son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ; - le 26 juillet 2022, il a été victime d'un accident de la circulation causé par une tierce personne qui n'a pas respecté l'arrêt à un " stop " et a percuté son véhicule, qui a été endommagé au niveau du train arrière ; - l'expert mandaté par la société d'assurance a procédé à deux reprises au contrôle du véhicule tout en lui réclamant un certain nombre d'éléments qu'il a communiqués à l'exception de la facture qui n'était pas en sa possession et il a dû attester sur l'honneur du prix d'achat ; - ses échanges avec le bureau d'expertise ayant été souvent houleux, ce n'est qu'à partir du 12 août 2022 qu'une interdiction de circulation de son véhicule a été décidée sans raisons valables ; - le bureau d'expertise lui a laissé le choix entre céder le véhicule à l'assurance, le faire réparer ou le conserver sans le faire réparer ; - alors qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter du 12 août 2022 pour donner sa réponse, il a reçu deux rappels des 26 août et 2 septembre 2022 du bureau d'expertise évoquant l'option de cession du véhicule à l'assurance ; - il a opté pour la réparation de son véhicule ; - le dossier comporte des incohérences en ce que le rapport d'expertise a été transmis seulement le 1er septembre 2022 avec des contre-vérités (contre-expertise lors de l'achat, kilométrage) ; - compte tenu de ces éléments, il ne comprend pas la décision d'interdiction de circulation de son véhicule, interdiction que l'expert n'a jamais justifiée. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022 sous le même n° 2207418, M. B, demande au tribunal que sa requête soit assortie d'un " caractère suspensif ". Il soutient que lors du dépôt de sa requête, il a omis de solliciter le caractère suspensif de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 26 juillet 2022 ayant endommagé le véhicule de M. B, immatriculé CG-521-KB, l'expert en automobile mandaté par l'assureur de l'intéressé a estimé que, si le véhicule était techniquement réparable, il était économiquement irréparable, en évaluant le coût des réparations à un montant de 4 003,41 euros toutes taxes comprises, supérieur à la valeur du véhicule avant sinistre, estimée à 3 900 euros. Par un courrier du 12 août 2022, cet expert a informé M. B de ses conclusions en lui précisant que le véhicule faisait l'objet d'une interdiction de circulation du fait de sa dangerosité après sinistre et en lui demandant de lui faire connaître, dans un délai maximal de trente jours, son choix entre les trois options qui s'offraient à lui dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5 du code de la route, à savoir céder le véhicule à l'assureur, le faire réparer ou le conserver sans le faire réparer. Par une décision du 12 août 2022, le ministre de l'intérieur l'a informé que son véhicule immatriculé CG-521-KB n'était plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et a procédé à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Par la présente requête, enregistrée le 4 septembre 2022 sous le n° 2207418, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022 sous le même numéro, il doit être regardé comme demandant également la suspension de cette même décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 327-5 du code de la route : " Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. / Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ". Aux termes de l'article R. 327-3 du même code : " I.- L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique. / Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. / II.- Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des réparations à effectuer. / III.- Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique. / Ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. / IV.- Au vu du rapport visé au III du présent article, l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées ". 4. Au soutien de sa requête, M. B se borne à décrire les faits à l'origine du présent litige, à affirmer que l'interdiction de circulation contestée n'aurait jamais été valablement justifiée par l'expert en automobile et à invoquer les " incohérences " du dossier en ce que le rapport d'expertise n'a été transmis que le 1er septembre 2022 et en ce qu'il comporterait des " contre-vérités ", notamment s'agissant d'une contre-expertise lors de l'achat et des relevés successifs de kilométrage, lesquels apparaissent au demeurant effectivement incohérents dans l'historique du véhicule produit devant le tribunal. Ce faisant, le requérant ne conteste utilement ni l'état d'endommagement du véhicule résultant du sinistre du 26 juillet 2022, ni, par voie de conséquence, la légalité de l'interdiction de circulation litigieuse édictée le 12 août 2022 par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article R. 327-3 du code de la route. Dès lors, la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 6. Les conclusions susmentionnées n'étant pas présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation, elles sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 8 novembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2207418_20221108
Données disponibles
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