TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2207418_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022, dénommé " Anti-rassemblement Phalempins ", par lequel le maire de Tourcoing a interdit, du 2 août 2022 au 1er février 2023, de 11 heures à 6 heures du matin, tout rassemblement non lié à des manifestations ou fêtes publiques régulièrement autorisées, sur la partie de la commune ainsi délimitée : place des Phalempins, rue de la Tour d'Auvergne, rue Ingres (partie comprise entre la rue de la Tour d'Auvergne et la rue Archimède), rue Archimède, place des Phalempins, rue Fénelon, square Charles Dherin, rue Arago, rue Houchard, rue de Menin (partie comprise entre la rue Houchard et la rue Jourdan), rue Jourdan, rue de la Latte (partie comprise entre la rue Jourdan et la rue des Flandres), rue des Flandres, rue de Menin (partie comprise entre la rue des Flandres et la rue Comines), rue de Comines, rue Saint-Louis (partie comprise entre la rue de Comines et la rue Jean Bart), rue Jean Bart, rue de la Baille (partie comprise entre la rue Jean Bart et la rue Kellermann), rue Kellermann, rue Turgot (partie comprise entre la rue Kellermann et la place des Phalempins), ce périmètre comprenant aussi : rue Chaptal, rue des Roses, rue de Madagascar, rue de Menin (partie comprise entre la rue de Comines et la rue Jourdan), rue Marceau, Cour Bourlat, Cour Masure, Contour Notre Dame de Lourdes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Tourcoing conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 15 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la Ligue des droits de l'Homme déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune de Tourcoing a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la Ligue des droits de l'Homme sont devenues sans objet. 3. La ligue des droits de l'Homme maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 250 euros au titre des frais exposés par la Ligue des droits de l'Homme et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Ligue des droits de l'Homme. Article 2 : La commune de Tourcoing versera à la Ligue des droits de l'Homme la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Tourcoing. Fait à Lille, le 22 mai 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2207418_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA