TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207419_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 février 2023 et 1er septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par la Selarl Asterio (Me Bracq), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant-dire-droit de désigner un médecin expert afin d'évaluer son taux d'IPP prévisionnel s'agissant de sa pathologie psychiatrique ; 2°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le centre hospitalier de Condrieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Condrieu de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Condrieu la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2022 et 26 avril 2023, le centre hospitalier de Condrieu, représenté par la Selarl Chanon Leleu associés (Me Leleu), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. Par courrier en date du 30 novembre 2020, M. A a demandé que soient reconnues imputables au service les pathologies dont il est affecté, et sollicité ainsi d'être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un courriel du 19 août 2022, l'adjointe des cadres RH du centre hospitalier a transféré à l'intéressé un message comprenant, en pièce jointe, l'avis émis le 28 juillet 2022 sur sa situation par le conseil médical, statuant en formation plénière. Ce simple courriel du 19 août 2022 ne peut, dans ce contexte et malgré les termes maladroits utilisés, être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours contentieux, alors d'ailleurs que le centre hospitalier s'est ultérieurement prononcé sur la demande de M. A par une décision du 19 octobre 2022, qui fait l'objet d'une contestation par une requête distincte. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'ordonner une expertise, que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Condrieu tendant à la mise à la charge de M. A d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Condrieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Condrieu. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2207419_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel