TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2207420_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler toutes les délibérations du conseil municipal de la commune de Concots adoptées lors de la séance du 25 novembre 2022. Elle soutient que le délai de trois jours francs n'a pas été respecté par le moyen de communication de la mairie avec les habitants " Concots Info ", que sur cette communication, reçue la veille du conseil municipal, ne figurait pas la date de l'émission du document, que l'annonce du conseil municipal n'a pas fait l'objet de l'affichage réglementaire et que, concernant la délibération sur le bail de location du terrain destiné à l'implantation de l'antenne 4G, pouvoir a été donné au maire de signer le bail avec Totem Orange au nom de la commune alors que le terrain ne lui appartient pas à cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme A demande l'annulation de toutes les délibérations du conseil municipal de la commune de Concots adoptées lors de la séance du 25 novembre 2022. Pour ce faire, elle soutient que le délai de trois jours francs n'a pas été respecté par le moyen de communication de la mairie avec les habitants " Concots Info ", que sur cette communication, reçue la veille du conseil municipal, ne figurait pas la date de l'émission du document, que l'annonce du conseil municipal n'a pas fait l'objet de l'affichage réglementaire et que, concernant la délibération sur le bail de location du terrain destiné à l'implantation de l'antenne 4G, pouvoir a été donné au maire de signer le bail avec Totem Orange au nom de la commune alors que le terrain ne lui appartient pas à cette date. Toutefois, les moyens ainsi invoqués, qui ne sont étayés que par la production de la copie d'un courriel adressé par la mairie de Concots à Mme A le 24 novembre 2022, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contre les délibérations litigieuses étant expiré, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, laquelle au demeurant n'est pas conseillère municipale et ne précise pas quelle qualité lui donnerait intérêt pour agir contre lesdites délibérations, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 30 janvier 2024. La présidente, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2207420
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2207420_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel