TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207425_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, M. C A et Mme B A, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant E A, représentée par Me Peru, demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale de l'Essonne d'affecter Safiya A en première SMTG au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne d'affecter Safiya A en première SMTG dans un établissement situé dans sa zone de desserte, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne d'affecter Safiya A dans un établissement situé dans sa zone de desserte dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour lui attribuer une affectation définitive ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que Safiya n'ayant pu être admise dans aucun établissement scolaire, elle n'est aujourd'hui pas scolarisée ;
- la privation du bénéfice d'une scolarité selon les modalités prévues par le législateur constitue une atteinte grave au droit fondamental dont disposent les élèves à l'instruction et à l'égal accès à l'instruction ; la gravité de l'atteinte est d'autant plus patente que Safiya qui demeure à Corbeil-Essonnes se trouve discriminée en raison de son lieu d'habitation ; qu'elle subit également une discrimination du fait d'avoir vécu à l'étranger.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la requête a été introduite plus de vingt-neuf jours après la rentrée scolaire ;
- la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ouardes, juge des référés,
- les observations de Me Astre, substituant Me Peru, représentant M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ;
- la rectrice de l'académie de Versailles n'étant ni présente, ni représentée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. L'égal accès à l'instruction qui est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui est en outre rappelé à l'article L 111-1 du code de l'éducation qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ", est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation, le droit à l'instruction et à l'éducation est également garanti par la loi sans limite d'âge. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
3. En l'espèce, il ressort de l'instruction que l'enfant Safiya A a formulé ses vœux d'affectation pour les établissements secondaires afin d'y effectuer une première technologique. Aucune affectation n'a pu lui être trouvée à l'issue de ses vœux. Saisi par ses parents, la direction académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne s'est borné à confirmer l'existence de difficultés et l'absence d'affectation de nombreux élèves. Safiya n'ayant pu être admise dans aucun établissement scolaire, elle n'est plus scolarisée depuis la rentrée scolaire et reste actuellement à son domicile. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L 521-2 du code de justice administrative susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement. Il est dès lors enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles d'affecter Safiya A dans une classe de première technologique d'un lycée de sa zone de desserte dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au bénéfice de M. et Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles d'affecter Safiya A dans une classe de première technologique d'un lycée de sa zone de desserte dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
M. F
La greffière,
signé
Mme D
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2207425_20221006
Données disponibles
- Texte intégral