TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207429_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) l'a informé de l'émission à son encontre d'un titre de recette en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 7 987,64 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération au cours de la période du 13 septembre 2021 au 14 juin 2022, ensemble ce titre exécutoire émis le 29 août 2022 sous le n° 501382 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme précitée ; 3°) de condamner la MAMP à réparer les préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de la situation dans laquelle il a été, selon lui, injustement placé par son employeur. Il soutient que : - employé en qualité de ripeur au sein de la MAMP depuis juin 2019, il a été victime le 3 juillet 2019, dans l'exercice de ses fonctions, d'un accident reconnu imputable au service, au titre duquel il est toujours en arrêt de travail en raison de la poursuite de soins médicaux nécessités par les complications liées à cet accident ; - il perçoit l'intégralité de son traitement alors que l'administration a clôturé son dossier en fixant, conformément aux conclusions de l'expert médical, la date de consolidation au 15 juin 2021 par un courrier reçu le 5 septembre 2022 ; - il a contesté la date de consolidation retenue en produisant des certificats médicaux et en sollicitant une contre-expertise, non réalisée à ce jour ; - en raison du traitement tardif de son dossier par l'administration, celle-ci lui réclame le remboursement de la somme de 7 987,64 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération au motif qu'elle lui a versé un plein traitement sans tenir compte de la date de consolidation qu'elle avait elle-même fixée, alors qu'il n'aurait dû percevoir qu'un demi-traitement ; - il n'est aucunement responsable de l'erreur commise par l'administration qui met à sa charge injustement et sans aucune raison la somme réclamée ; - actuellement, sa situation physique, psychologique, morale et financière ne lui permet pas de rembourser le montant réclamé résultant de l'erreur commise par l'administration ; - les dérives de l'administration entraînent des conséquences alarmantes et la peur du lendemain pour sa famille et lui-même et affectent son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge : 4. En premier lieu, si, après avoir exposé les faits à l'origine du litige, M. A fait valoir qu'il a, certificats médicaux à l'appui, contesté la date du 15 juin 2021 à laquelle a été fixée la consolidation de son état au titre de l'accident de service survenu le 3 juillet 2019 et sollicité une contre-expertise non réalisée à la date d'introduction de sa requête, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le trop-perçu de rémunération qui lui est réclamé par la MAMP résulte du traitement, selon lui, tardif de son dossier par celle-ci ou d'une erreur qu'elle aurait commise, le requérant ne critique pas utilement le bien-fondé de ce trop-perçu. 6. En troisième lieu, si elles peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement de remboursement de l'indu, les considérations relatives à la fragilité de la santé physique et psychologique de M. A et à la précarité de sa situation financière sont sans influence sur la légalité des décisions contestées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que deux moyens inopérants et un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, les conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Si le requérant demande également au tribunal réparation des dommages qu'il estime avoir subis du fait des agissements de la MAMP, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait adressé une demande indemnitaire à son employeur, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A, au demeurant non chiffrées, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 8 novembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2207429_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel