TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207432_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à la formation d'" agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques ". Il soutient que : - il souhaite exercer un " recours contentieux " contre cette décision au motif qu'il n'est pas un délinquant et n'a pas volontairement fait du rodéo sur sa moto ; - c'est uniquement dû à la puissance de celle-ci et il n'a en aucun cas voulu compromettre la sécurité des usagers et la tranquillité publique ; - " comme vous avez pu le constater ", il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation ; - il demande " de revenir sur votre décision " car il souhaiterait vraiment exercer dans cette voie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ressort de ses termes mêmes que la présente requête, bien que présentée comme un " recours contentieux " devant le tribunal administratif de Marseille, constitue en réalité un recours gracieux, d'ailleurs libellé à l'attention du conseil national des activités privées de sécurité, à l'encontre de la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur de cette autorité administrative lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à la formation d'" agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques ". Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître d'un recours gracieux, lequel doit être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 15 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2207432_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel