TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207434_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour. Par un courrier du 4 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou, en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 4 octobre 2022, régulièrement distribué le 10 octobre 2022, M. B n'a pas régularisé sa requête au regard des exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au Préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2207434_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel