TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2207435_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2022 et 30 juillet 2023, M. A E et Mme D E, représentés par Me Thiers, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a accordé à M. B C un permis de construire pour l'extension d'une construction existante et la construction d'une piscine, sur un terrain sis 7 rue Sainte Léonard, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2022 et 12 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Borderieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. et Mme E ont indiqué se désister de leur instance et de leur action. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, M. B C, prend acte du désistement de M. et Mme E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " 2. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. et Mme E déclarent se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme E la somme demandée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E. Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et M. C sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme D E, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à M. B C. Fait à Melun, le 18 mars 2025. La présidente de la 7ème chambre I. Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 janvier 2025
DTA_2312364_20250120TA7718 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2207435_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2207435_20250318