TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207436_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Garreau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de Saint-Montan a accordé un permis de construire à Monsieur et Madame A, en vue de la construction d'une maison d'habitation ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Montan et de Monsieur et Madame A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023 M. et Mme B, représentés par Me Garreau, déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête mais maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. et Mme B de leurs conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Montan, au profit de M. et Mme B, la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B du désistement des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Article 2 : La commune de Saint-Montan versera à M. et Mme B la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la commune de Saint-Montan. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2207436_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel