TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207436_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne par laquelle un indu de 6 708,82 euros a été mise à sa charge, dont le solde s'établit à 2 956,56 euros. Par un courrier du 13 janvier 2023, le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé dont il a accusé réception le 18 janvier 2023, M. B n'a pas produit la décision prise par la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne relative à l'indu en litige. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient, le cas échéant, à M. B de saisir de la CAF de Tarn-et-Garonne d'une demande de remise de dette en raison de sa situation de précarité, et, le cas échéant, dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande, de saisir ensuite le tribunal compétent d'un recours contentieux. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2207436_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel