TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207437_20230323
- Date
- 23 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré des points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 15 octobre 2021, 16 août 2012 et 7 janvier 2007. Par un mémoire en défense, enregistre le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre les décisions portant retraits de points consécutifs aux infractions des 7 janvier 2007 et 15 octobre 2021 ; - au rejet du surplus des conclusions. Une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de M. A le 25 janvier 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 4. Par un courrier en date du 25 janvier 2023, adressé au conseil du requérant via l'application " Télérecours " et lu le 27 janvier 2023, le tribunal a indiqué à ce dernier que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour son client la requête et l'a invité à confirmer expressément si celui-ci maintenait ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 23 mars 2023. Le président, J.-P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2207437_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel