TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207443_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2022 et le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français.
Il soutient que :
- il était dans l'impossibilité matérielle, d'une part, de faire la conversion de son permis de conduire avant la date du 18 décembre 2021 et, d'autre part, d'obtenir l'attestation de droit à conduire de moins de 3 mois demandée par l'Agence Nationale des Titres de Transport avant la date du 12 novembre 2021, date à laquelle il l'a obtenue ;
- la conversion de son permis de conduire est indispensable à sa réinsertion professionnelle.
Par une lettre du 10 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et à fournir au tribunal une copie de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()" et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. A n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 14 mars 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2207443_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel