TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207445_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, demande au juge des référés : 1°) déclarer sa requête recevable et bien fondée ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'atteinte grave et manifestement illégale portée par respectivement par : - l'arrêté du 30 juin 2022 l'affectant au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, dont il a reçu notification le 1er juillet 2022 ; - l'arrêté du 4 juillet 2022 le maintenant à l'isolement au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin, dont il a reçu notification le 5 juillet 2022 ; 3°) de prononcer à cet effet toutes les mesures nécessaires pour son retour au centre pénitentiaire sud francilien de Réau ; 4°) de prononcer à cet effet toutes les mesures nécessaires pour son retour en détention ordinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les arrêtés attaqués, M. B soutient, d'une part, qu'il a fait son meilleur parcours pénitentiaire dans l'établissement de Réau, et, d'autre part, que la prolongation de sa mise à l'isolement ne résulte que des calomnies de deux détenus, ensuite, qu'il y a lieu de faire respecter l'ordonnance du 28 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, et, enfin, qu'il a fait une grève de la faim du fait de son affectation en région parisienne compte tenu de l'éloignement de sa famille que ce lieu d'incarcération implique. 3. Toutefois, la présente requête de M. B, déposée respectivement vingt-huit jours et vingt-quatre jours après la notification des arrêtés litigieux, et présentée non sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur celui de l'article L. 521-2 du même code, ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière de nature à conduire le juge des référés, dans un délai de 48 heures, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors, au demeurant, que la question de la suspension de l'arrêté du 4 juillet 2022 prolongeant sa mise à l'isolement fera l'objet d'un examen lors d'une audience prévue le 12 août prochain dans le cadre de la requête introduite par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que par voie de conséquence, les conclusions accessoires de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 1er août 2022. Le juge des référés, Signé : J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2207445_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA