TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2207445_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale par laquelle l'agent du guichet de la préfecture de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande, de statuer dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par un acte enregistré le 18 juin 2023, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête excepté sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 18 juin 2023, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2207445_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel