TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207446_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C et M. A C demandent au tribunal d'annuler les décisions du 12 septembre 2022 du centre national d'enseignement à distance (CNED) de Lyon et les décisions du 22 septembre 2022 de l'agent comptable du CNED, ainsi que celles du 22 septembre 2022 du directeur général de l'établissement, prises sur recours gracieux, rejetant leurs demandes d'inscription au master 1 " Management et Business Development " pour l'année universitaire 2022-2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2.Par une ordonnance n° 2207448 du 11 octobre 2022, la juge des référés a rejeté la requête présentée par MM. Diarra sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension des décisions du 12 septembre 2022 du centre national d'enseignement à distance (CNED) de Lyon et des décisions du 22 septembre 2022 de l'agent comptable du CNED, ainsi que celles du 22 septembre 2022 du directeur général de l'établissement, prises sur recours gracieux, rejetant leurs demandes d'inscription au master 1 " Management et Business Development " pour l'année universitaire 2022-2023, motif pris de ce qu'ils n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. Cette ordonnance a été notifiée à MM. Diarra par des courriers recommandés qui leur ont été régulièrement adressés le 12 octobre 2022 et comportant la mention prévue par le 2nd alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Faute pour MM. Diarra de s'être pourvus en cassation contre l'ordonnance du 11 octobre 2022 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui leur était imparti, MM. Diarra sont réputés s'être désistés de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2207446 de MM. Diarra. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Abdoulaye C et Aly C. Copie en sera adressée au centre national d'enseignement à distance de Lyon. Fait à Lyon, le 14 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel. La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2207446_20221214
Données disponibles
- Texte intégral