TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2207446_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle son admission en master 1 " M1 Computer et Network Systems " au sein de l'université Paris-Saclay au titre de l'année 2022/2023 a été refusée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la Présidente de l'Université de Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 166,32 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 8 novembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 8 novembre 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition de la requérante le 8 novembre 2023 à 08h51 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. L'intéressée n'ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, elle est réputée, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'intéressée doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B la somme que demande l'université Paris-Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la présidente de l'Université de Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 22 février 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2207446_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel