TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207448_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C et M. A C demandent au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 12 septembre 2022 du centre national d'enseignement à distance (CNED) de Lyon et des décisions du 22 septembre 2022 de l'agent comptable du CNED, ainsi que celles du 22 septembre 2022 du directeur général de l'établissement, prises sur recours gracieux, rejetant leurs demandes d'inscription au master 1 " Management et Business Development " pour l'année universitaire 2022-2023. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la précarité de leurs situations universitaire et économique ; - leurs dettes à l'égard du CNED, pour lesquelles ils ont obtenu au mois de juin 2022 un échelonnement de remboursement, sont antérieures à l'entrée en vigueur des nouvelles conditions générales de vente des formations ; - les décisions attaquées portent atteinte au principe de gratuité de l'enseignement public ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2207446 par laquelle MM. Diarra demandent l'annulation des décisions en litige ; Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions du 12 septembre 2022 du centre national d'enseignement à distance (CNED) de Lyon et des décisions du 22 septembre 2022 de l'agent comptable du CNED, ainsi que celles du 22 septembre 2022 du directeur général de l'établissement, prises sur recours gracieux, rejetant leurs demandes d'inscription au master 1 " Management et Business Development " pour l'année universitaire 2022-2023, MM. C soutiennent que leurs dettes à l'égard du CNED, pour lesquelles ils ont obtenu au mois de juin 2022 un échelonnement de remboursement, sont antérieures à l'entrée en vigueur des nouvelles conditions générales de vente des formations, que les décisions attaquées portent atteinte au principe de gratuité de l'enseignement public et qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation. 3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. La demande de suspension de MM. C est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Abdoulaye C et Aly C. Copie en sera adressée au centre national d'enseignement à distance de Lyon. Fait à Lyon, le 11 octobre 2022. La juge des référés, C. Michel. La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2207448_20221011
Données disponibles
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