TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2207452_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A conteste la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle de 150,71 euros d'un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 602,82 euros. Une demande de régularisation a été adressée à M. A, le 4 octobre 2022, lui demandant dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, de produire une requête avec son nom et prénom et signée par lui. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 2. En l'espèce, M. A conteste la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement. Par une lettre du tribunal du 4 octobre 2022, M. A a été invité à produire une requête à son nom et signée par lui. Ce courrier, reçu par l'intéressé le 6 octobre 2022, est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'est pas signée par son auteur, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions précitées. Par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Lille, le 11 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2207452_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel