TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207454_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé sa radiation des cadres pour licenciement à compter de cette date. Il soutient que : - les délais de recours ont été respectés ; - la décision de révocation n'est pas motivée, n'indiquant pas les faits reprochés ; - ce vice substantiel a exercé une influence déterminante sur la décision qui été prise ; - les faits ayant motivé les poursuites pénales sont sans lien avec l'exercice des fonctions de professeur des écoles, résultant d'une procédure de divorce conflictuelle ; - le jugement du 21 mars 2019 le condamnant à de la prison avec sursis n'a pas été porté à la connaissance du public ; - les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier sa révocation de la fonction publique et ne concernent pas l'intégrité morale ou la probité ; - l'administration ne démontre pas en quoi son comportement privé aurait entaché la dignité de la fonction publique ; - 27 mois ont été nécessaires pour l'organisation du conseil de discipline, circonstance inéquitable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier arrêté du 13 janvier 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé M. A B, professeur des écoles, qu'il serait radié des cadres à compter du 24 janvier 2022. Par arrêté du 24 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation, cette même autorité a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation, en raison, notamment, de trois condamnations pénales prononcées entre mars et novembre 2019 pour des faits de violences sur conjoint, menaces envers un avocat, appels téléphoniques malveillants et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. 3. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté du 24 janvier 2022 a été notifié le jour même à M. A B, qui l'a reçu en main propre. Cet arrêté comportait l'indication détaillée des voies et délais de recours, dont les modalités applicables en cas de recours gracieux et/ou hiérarchique. M. A B a, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de cette date, présenté un recours gracieux, reçu par le recteur le 2 mars 2022 et qui a été implicitement rejeté le 2 mai 2022. Si le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 24 janvier 2022 a pu être prorogé par ce recours gracieux, il n'a pu être prorogé une seconde fois par l'exercice du recours hiérarchique, présenté le 2 mai 2022 au ministre de l'éducation nationale. Il incombait au requérant de former le présent recours contentieux dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite née le 2 mai 2022, soit au plus tard le 3 juillet 2022. Le délai de recours contentieux n'a pu être prorogé, ni sur le fondement de l'article L. 211-6 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, par la demande de communication des motifs de la décision, ni par la réclamation auprès du médiateur de l'Education nationale présentée le 27 juin 2022, dont la saisine si elle était loisible à l'intéressé, ne présentait pas de caractère préalable obligatoire au regard des dispositions du décret susvisé du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux. Il suit de là que la requête de M. A B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022, est tardive et que, manifestement irrecevable, elle doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Marseille, le 6 septembre 2022. La présidente Signé Isabelle Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2207454_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel