TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207458_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui rembourser la somme de 492,28 euros prélevée sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 1 200 euros au titre du préjudice moral et du préjudice financier qu'il a subis en raison de ce prélèvement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un rappel de 492,28 euros a été effectué sur son salaire du mois de septembre 2022, de manière totalement discrétionnaire, sans qu'il n'ait été consulté préalablement ; - il a subi un préjudice financier à hauteur de 500 euros en raison de ce prélèvement qui ne respecte pas les barèmes en vigueur ; - il a subi un préjudice moral à hauteur de 700 euros en l'absence de toute information de l'administration sur ce prélèvement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B, surveillant pénitentiaire, demande la restitution de la somme de 492,28 euros prélevée sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2022 ainsi que l'indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral qu'il estime avoir subis en raison du caractère illégal de ce prélèvement. 3. Il résulte des mentions mêmes du bulletin de salaire du mois de septembre 2022 de M. B que la somme de 492,28 euros correspond au remboursement d'un indu sur son traitement du mois de mai 2022. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas été consulté préalablement et que ce prélèvement est discrétionnaire, M. B ne soulève que des moyens inopérants pour contester le remboursement, sur son traitement du mois de septembre 2022, du trop-perçu sur sa rémunération du mois de mai 2022 en ce qui concerne tant son principe que son montant. Ces moyens sont également insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions indemnitaires tendant à engager la responsabilité pour faute de l'Etat en raison du prélèvement de 492,28 euros sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2022. 4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 20 octobre 2022. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2207458_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel