TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207459_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. 190-1. / La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () ". Selon l'article R. 199-1 de ce code : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. M. A a présenté le 3 octobre 2022 une demande au service des impôts, via la messagerie sécurisée de son espace particulier sur le site internet " impot.gouv.fr ", en vue d'être exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Dans une seconde demande présentée le 4 novembre 2022, il indique que le service des impôts lui aurait opposé une décision de rejet qu'il conteste et réitère sa demande d'exonération. 4. D'une part, M. A ne produit pas à l'appui de sa requête la réponse du service des impôts à sa première demande, dont il fait état dans ses écritures, ni la réponse faite à sa seconde demande. Par suite, il conteste une décision de rejet dont il ne démontre pas l'existence. D'autre part et en tout état de cause, les demandes adressées par un contribuable au service des impôts via la messagerie mise à sa disposition sur le site internet " impot.gouv.fr " ne valent pas réclamation au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, M. A, qui n'a pas adressé à l'administration fiscale de réclamation préalable, n'est pas recevable à saisir directement le juge de l'impôt. Par suite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Grenoble, le 22 novembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2207459_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel