TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207460_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 M. et Mme A B, demandent au juge des référés d'étudier la situation de leur fille qui souhaite abandonner l'étude de l'allemand au collège. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Si les dispositions précitées permettent au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative, il appartient au requérant qui a présenté une requête aux fins d'annulation d'une décision administrative de demander expressément sa suspension et de justifier de l'urgence ainsi que de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. En l'espèce, les requérants ne demandent pas la suspension d'une décision, mais se bornent à faire appel à la bienveillance du juge des référés, ils ne justifient pas de l'urgence et n'exposent pas dans leur requête de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d'une décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B. Fait à Grenoble, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2207460_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel