TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207465_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme F E épouse D et M. B D, représentés par Me Laurent Boula, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article l. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer sans délai ainsi qu'aux enfants A et C D leurs passeports, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé à laquelle sera rendue l'ordonnance 2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet Seine-et-Marne) une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; 2. Les injonctions de délivrance, notamment de passeports, ne constituent pas des mesures à caractère provisoire auxquelles l'article L. 511-1 du code de justice administrative limite l'intervention du juge des référés. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F E épouse D et M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E épouse D et M. B D et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 1er août 2022. Le juge des référés, Signé : J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2207465_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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