TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207466_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A et Mme B C, représentée par Me Vrioni, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Nezel a préempté la parcelle cadastrée section AA 121 située 3 chemin des Prés des Corvées sur le territoire de la commune, et dont ils sont propriétaires, au prix de 1 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils appartiennent à la communauté des gens du voyage et qu'ils sont privés de la jouissance de leur propriété ; - la commune de Nezel ne peut justifier d'aucune urgence à réaliser un projet d'espace ludique, éducatif et écologique à destination des enfants, dès lors qu'il n'existe aucun avant-projet ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie dès lors que cette décision n'est pas motivée, qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle n'a pas fait l'objet préalablement d'un avis de la direction départemental des finances publiques (DDFIP), qu'elle méconnaît l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qu'elle ne leur a pas été notifiée, en méconnaissance de l'article L. 213-2 du même code ; et que la commune est réputée avoir renoncé à l'exercice du droit de préemption dès lors qu'elle n'a pas saisi le juge de l'expropriation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Nezel a préempté la parcelle cadastrée section AA 121 située 3 chemin des Prés des Corvées sur le territoire de la commune, et dont ils sont propriétaires, au prix de 1 000 euros. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article R. 552-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, M. et Mme C n'ont pas joint à leur requête en référé suspension une copie de leur requête au fond. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Mme B C. Fait à Versailles, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207466
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2207466_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel