TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2207471_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. E et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 07813322G0005 du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Chambourcy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux demandée par Mme A D en vue de la rénovation et l'extension d'une maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme: " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ". Selon son article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Les recours gracieux et contentieux exercés par M. et Mme B contre la décision de non opposition à déclaration préalable délivrée le 12 avril 2022 à Mme D par le maire de la commune de Chambourcy entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier qui leur a été adressé par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 6 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux prévues par cet article. Si les requérants ont produit, le 21 octobre 2022, les accusés de réception rapportant la preuve de la notification de leurs recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, ils n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête en apportant devant le tribunal la preuve de la notification de leur recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation. Or ce recours gracieux a été formé le 7 juin 2022 alors que la requête n'a été enregistrée que le 1er octobre 2022. Dans ces conditions, faute qu'ait été produite la preuve que ce recours gracieux a été régulièrement notifié dans le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, le recours gracieux n'a pas pu suspendre le délai de recours contentieux. Dès lors, leur requête est irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par ordonnance par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme C B et à la commune de Chambourcy. Fait à Versailles, le 30 juin 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2207471_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel