TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2207474_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Briatte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Lille a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice du complément de traitement indiciaire et a rejeté sa demande de reclassement au 10ème échelon de son grade, formulée le 30 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lille de régulariser sa situation administrative tant au titre du complément de traitement indiciaire qu'au titre de reclassement, dans le délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Lille, représentée par Me Beguin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au reclassement de Mme A au motif que sa situation administrative a été rectifiée, à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'octroi du complément de traitement indiciaire et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Par une décision du 30 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Lille a prononcé le reclassement rétroactif de Mme A au 10ème échelon de son grade d'infirmière en soins généraux à compter du 1er janvier 2022. Les conclusions de Mme A tendant à son reclassement sont, dès lors, devenues sans objet. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité, le 4 septembre 2021, le bénéfice du complément de traitement indiciaire, que cette demande a été reçue par son employeur le 7 septembre 2021 et qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 novembre suivant. Ainsi, la décision du 4 août 2022 par laquelle la commune de Lille a implicitement rejeté la nouvelle demande de Mme A tendant à lui accorder le bénéfice du complément de traitement indiciaire, formulée le 30 mai 2022 et notifié le 2 juin, présente le caractère d'une décision confirmative de la décision implicite née le 7 novembre 2021. Par conséquent, la décision du 4 août 2022 n'a pu, en l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit, rouvrir au profit de la requérante le délai de recours contentieux et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2022 sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lille présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son reclassement au 10ème échelon du grade d'infirmière en soins généraux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Lille présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 19 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2207474_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA