TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207478_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. Par une pièce enregistrée le 7 octobre 2022, la préfète de l'Ain a produit la décision attaquée dans son intégralité avec mention des voies et délais de recours et la preuve de sa notification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ". Aux termes de l'article L 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. -Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Par un arrêté en date du 28 septembre 2022, pris en application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté lui a été notifié, le 28 septembre 2022 à treize heures cinq, sa signature étant apposée sur cette notification. Par suite, le recours adressé par voie postale par le requérant en date du 3 octobre 2022, tampon de la poste faisant foi, et qui a été enregistré au greffe du tribunal le 4 octobre 2022, soit au-delà du délai de recours de quarante-huit heures, est tardif et se trouve ainsi entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de le rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 11 octobre 202Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2207478_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel