TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207483_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, soit un hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ressortissant nigérian né le 12 octobre 1988, il a sollicité l'asile le 19 novembre 2021, date à laquelle il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; la procédure d'asile a été requalifiée en procédure normale le 13 janvier 2022 à la suite du refus des autorités espagnoles de le prendre en charge ; par un courrier du 1er février 2022, l'OFII lui a notifié son intention de cesser le versement des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa demande ; par un courrier du 4 février 2022, il a fait parvenir ses observations ; par une décision du 10 février 2022, l'OFII lui a notifié une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ; sa demande d'annulation de cette décision a fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juges des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2203802 du 6 mai 2022 ; il a tenté à plusieurs reprises par la suite d'obtenir de manière gracieuse auprès de l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; l'OFII a admis le 19 juin 2022 n'avoir jamais reçu ses observations ; une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est intervenue le 12 août 2022 ; - l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée, dès lors qu'il vit dans la rue et sans ressources depuis le 5 février 2022, et que cette vulnérabilité est amplifiée par son orientation sexuelle, l'exposant aux agressions homophobes ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, au droit à l'accueil du demandeur d'asile et au principe de dignité ; l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter, alors, d'une part, qu'il a toujours déféré à l'ensemble de ses rendez-vous et convocations, n'a jamais changé de numéro de téléphone, a maintenu sa domiciliation postale au service de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) et relève son courrier de manière régulière, et, d'autre part, qu'il n'est pas apporté la preuve des rendez-vous ou convocations manqués ; la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qui emporte cessation totale, n'est pas motivée, ne tient pas compte de sa vulnérabilité et présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée, dès lors que M. D s'est de lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il dénonce, le SPADA ayant tenté en vain de le joindre pour lui remettre une notification de se présenter dans un hébergement, et lui-même n'apportant aucune explication à ce sujet ; il bénéficie d'une couverture médicale universelle et peut obtenir un hébergement d'urgence en composant le 115 ou en faisant appel à des structures locales ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile n'a été commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 13 heures 30, en présence de M. B de Andrade, greffier d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Gilbert, représentant M. D, présent, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête, qu'elle développe et précise, en ajoutant qu'est sollicité au minimum le rétablissement de l'allocation pour demandeur d'asile ; - le directeur général de l'OFII n'étant ni présent ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian né le 12 octobre 1988, a présenté une demande d'asile enregistrée le 19 novembre 2021 et a accepté à cette même date le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 10 février 2022, la directrice territoriale de l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que M. D n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant la procédure. Par une nouvelle décision du 12 août 2022, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil pour le même motif. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 6. M. D soutient, d'une part, qu'il a toujours déféré à l'ensemble de ses rendez-vous et convocations, n'a jamais changé de numéro de téléphone, a maintenu sa domiciliation postale au service de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Marseille et relève son courrier de manière régulière, et, d'autre part, que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qui emporte cessation totale de ces conditions, n'est pas motivée, ne tient pas compte de sa vulnérabilité et présente un caractère disproportionné. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des courriels produits en défense, que le SPADA a tenté en vain de joindre le requérant pour lui remettre une notification de se présenter dans un hébergement au mois de janvier 2022 et que ce dernier n'apporte aucune explication à ce sujet. Il s'ensuit qu'en refusant de rétablir au requérant, qui est âgé de 34 ans et n'établit pas, en dépit de son orientation sexuelle, se trouver dans une situation particulière au regard de sa vulnérabilité ou de ses besoins en matière d'accueil, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Marseille, le 9 septembre 2022. La juge des référés Signé K. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2207483_20220909
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