TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207485_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'un " permis blanc " pour alléger les conséquences de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu provisoirement son permis de conduire pour une durée de huit mois ou de lui accorder la possibilité de mettre un éthylotest anti-démarrage sur son véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Sans contester la légalité de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu provisoirement la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, Mme B sollicite du tribunal un aménagement de sa mise en œuvre par la délivrance d'un permis de conduire temporaire à usage restreint ou " permis blanc " en exposant des considérations factuelles relatives à sa situation professionnelle. Si le juge administratif peut, sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, être saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur des recours gracieux, ni par ailleurs de délivrer de tels titres de conduite ni même d'ordonner à l'administration d'en accorder le bénéfice, les " permis blancs " étant du seul ressort des juridictions pénales dans le cadre d'une suspension judiciaire, et non administrative, du permis de conduire. Le juge administratif ne peut davantage ordonner la pose d'un éthylotest antidémarrage sur un véhicule. Ainsi, la requête de Mme B, qui tend à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 septembre 2022. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2207485_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel