TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207490_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B E et Mme D C épouse E, représentés par Me Cohen-Tapia, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de leur délivrer le passeport de leur fils A E à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et les droits de plaidoirie au titre de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si le refus de renouvellement ou de délivrance d'un passeport à un citoyen français porte atteinte à la liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d'illégalité de l'éventuelle décision implicite de rejet, de délai pour le renouvellement ou la délivrance d'un passeport. Toutefois l'administration saisie d'une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable, qu'il appartient le cas échéant au juge d'apprécier en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Si, à l'appui de leur demande M. et Mme E font valoir qu'ils ont déposé la demande de passeport pour leur fils le 15 juin 2022 il n'apparaît pas que le délai de délivrance du passeport, pendant la période des vacances scolaires et alors que l'administration est confrontée à une demande très importante de délivrance de ces titres, ne serait manifestement pas raisonnable. Par suite la requête de M. et Mme E doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Mme D C épouse E.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2207490_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA