TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2207491_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 30 mars et 18 avril 2022, 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Dramé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2021/2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2021/2022, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 550 euros, en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est illégale et lui a causé des préjudices. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le requérant s'est vu notifier le 3 février 2023 une bourse à échelon 6 s'élevant à 5 136 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le rectorat de l'académie de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête, en faisant valoir d'une part que le requérant s'est vu notifier le 3 février 2023 une bourse à échelon 6 s'élevant à 5 136 euros, d'autre part que la requête n'est pas fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant en première année de master en mathématiques et applications à la Sorbonne université, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux, au titre de l'année 2021/2022, d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui accorder une bourse, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 550 euros, en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris a accordé à M. B, par une décision du 3 février 2023, une bourse sur critères sociaux, à l'échelon 6, s'élevant à 5 136 euros, au titre de l'année 2021 / 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 4. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 550 euros, en réparation des préjudices résultant pour lui de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021/ 2022.Toutefois, au soutien de cette demande, le requérant ne justifie pas des préjudices allégués, d'autant qu'il est constant que le dossier de demande de bourse qu'il a transmis au CROUS de Paris, avant que le recteur ne statue par la décision du 1er mars 2022, n'était pas complet et ne comportait pas de justificatif de rattachement fiscal à ses parents, au titre de l'imposition 2020 sur les revenus 2019. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, aux fins d'annulation et d'injonction, de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au rectorat de l'académie de Paris. Copie en sera adressée au CROUS de Paris. Fait à Paris, le 30 août 2023 . La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2207491_20230830
Données disponibles
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