TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207504_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite de la commission d'infractions les 26 février 2020, 6 février 2020, 14 juin 2019, 24 avril 2018, 11 avril 2018, 15 mars 2018, 13 février 2018, 14 février 2018, 5 janvier 2018, 28 novembre 2017, 20 novembre 2017, 5 janvier 2017, 5 juin 2017, 16 avril 2015 et 24 août 2014, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. M. A demande, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, formé le 14 février 2022, contre les décisions du même ministre portant retraits de points de son permis de conduire, consécutivement à la commission d'infractions les 26 février 2020, 6 février 2020, 14 juin 2019, 24 avril 2018, 11 avril 2018, 15 mars 2018, 13 février 2018, 14 février 2018, 5 janvier 2018, 28 novembre 2017, 20 novembre 2017, 5 janvier 2017, 5 juin 2017, 16 avril 2015 et 24 août 2014. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, que le ministre de l'intérieur a adressé à M. A par la voie postale, en lettre recommandée, dont l'accusé de réception porte la référence 2C 1554 0857 991, une décision référencée " 48 SI " récapitulant les divers retraits de points affectant son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son titre pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant. Le ministre de l'intérieur a produit à cet égard, d'une part, la copie de l'avis de réception de ce pli signé par M. A, qui mentionne que l'intéressé s'est vu notifier la décision 48 SI le 17 août 2021 et, d'autre part, un exemplaire du modèle-type d'une décision 48 SI informant l'intéressé de la possibilité de contester cette décision par un recours formé devant le ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier. Le délai de recours contentieux de deux mois, contre cette décision 48 SI, a ainsi commencé à courir le 17 août 2021 pour s'achever le 18 octobre 2021. 5. Par sa décision 48 SI, le ministre a notifié au requérant l'ensemble des retraits de points intervenus précédemment qui avaient fait l'objet de décisions " 48 " envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l'intéressé et fait courir le délai dont disposait celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, le délai de recours était expiré lorsque M. A a saisi le tribunal le 10 juin 2022. Le caractère définitif de la décision " 48 SI " fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées aux dates mentionnées ci-dessus, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d'injonction relatives à ces retraits de points. 6. En outre, le recours gracieux de M. A, reçu par l'administration le 14 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision " 48 SI ", n'a pu utilement proroger ce délai au bénéfice de M. A. Il suit de là, que la requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. A en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 octobre 2022. Le président, L.MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE cnd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2207504_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel