TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207509_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez, représentée par Me Sevaux et Me Mathonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a conclu à l'irrégularité du marché de construction d'un réseau d'irrigation sous pression conclu le 15 novembre 2013, a décidé de qualifier d'inéligibles les dépenses d'un montant total de 774 301,79 euros exposées pour l'exécution de ce marché et l'a informée de son intention d'émettre un ordre de reversement d'un montant de 309 369,85 euros ; 2°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réintégrer la somme de 774 301,79 euros dans les dépenses éligibles ; 3°) de mettre à la charge de la région une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, présentée contre une décision de refus de versement d'une subvention précédemment accordée par une décision créatrice de droit, est recevable ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - la région se fonde sur un faisceau d'indices ne permettant pas de conclure à l'existence d'un défaut d'impartialité et à l'irrégularité de la procédure de passation du marché en litige, dès lors que M. A n'a pas participé à cette procédure ni n'a été en mesure d'influencer la passation du marché. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. L'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez produit à l'appui de sa requête un courrier du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 5 juillet 2022 dont l'objet s'intitule " Demande d'intervention financière au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural - Information avant décision de déchéance de droits à subvention ", qui se borne à répondre à certains arguments juridiques énoncés par le conseil de l'association syndicale dans une lettre du 8 novembre 2021 et à informer celle-ci qu'elle va ultérieurement faire l'objet d'une déchéance partielle de droits à subvention. Ce courrier, qui précise en outre à la requérante qu'elle sera informée par courrier des éléments concernant le montant des dépenses inéligibles retenues et qu'elle disposera d'un délai de réponse, n'a ainsi qu'une portée préparatoire et ne peut être regardé comme constituant par lui-même une décision faisant grief à l'association syndicale et susceptible d'être attaquée devant le juge de l'excès de pouvoir. 4. Par suite, la demande présentée par l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez tendant à l'annulation de ce courrier est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez. Fait à Marseille, le 15 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre. signé M.L. Hameline La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2207509_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel