TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207509_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et refusé d'annuler ses décisions par lesquelles il a retiré des points de son permis de conduire à la suite de la commission d'infractions les 10 avril 2014, 27 juillet 2014, 9 juin 2015, 18 juin 2017, 4 juillet 2017 et 6 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés à tort et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. M. B demande, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, formé le 14 février 2022, contre les décisions du même ministre portant retraits de points de son permis de conduire, consécutivement à la commission d'infractions les 10 avril 2014, 27 juillet 2014, 9 juin 2015, 18 juin 2017, 4 juillet 2017 et 6 mars 2021. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, alors qu'il était titulaire d'un permis de conduire probatoire, a commis des infractions au code de la route les 10 avril 2014, 27 juillet 2014 et 9 juin 2015. Constatant que l'intéressé n'avait plus aucun point affecté à son permis de conduire, le ministre de l'intérieur lui a adressé une décision référencée 48 SI, notifiée le 12 février 2016, l'informant de la perte de validité de son permis pour défaut de point. Le 27 mars 2017, M. B a obtenu un nouveau permis de conduire pour une période probatoire. Il ressort du relevé d'information intégral le concernant qu'il a commis de nouvelles infractions les 18 juin 2017, 4 juillet 2017, 23 septembre 2018, 20 décembre 2018, 8 février 2020 et 6 mars 2021. Le ministre de l'intérieur, constatant qu'à la suite des retraits de points consécutifs à ces infractions, ce nouveau permis avait lui aussi perdu sa validité pour solde de points nul, a pris une nouvelle décision référencée 48 SI. Le pli contenant cette décision a été présenté au domicile de M. B le 18 novembre 2021 et a été retourné à l'administration assorti de la mention " Pli avisé et non réclamé ". Un avis de passage a été déposé le même jour conformément à la mention " A/P " figurant sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé. Ainsi, la seconde décision " 48 SI " est réputée avoir été valablement notifiée à M. B le 18 novembre 2021, date de la présentation du pli à son domicile. 4. Par ses décisions " 48 SI " successives, le ministre a notifié au requérant l'ensemble des retraits de points intervenus précédemment qui avaient fait l'objet de décisions " 48 " envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l'intéressé et fait courir le délai dont disposait celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, le délai de recours était expiré lorsque M. B a saisi le tribunal le 10 juin 2022. Le caractère définitif des décisions " 48 SI " fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 10 avril 2014, 27 juillet 2014, 9 juin 2015, 18 juin 2017, 4 juillet 2017 et 6 mars 2021 ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d'injonction relatives à ces retraits de points. 5. En outre, le recours gracieux de M. B, reçu par l'administration le 14 février 2022, ainsi qu'en atteste l'avis de réception du pli recommandé le contenant, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre les décisions " 48 SI ", n'a pu utilement proroger ce délai au bénéfice de M. B. Il suit de là, que la requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. B en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Fait à Nantes, le 26 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE fm
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2207509_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel