TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207510_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner qu'il soit à nouveau inscrit sur une liste d'aptitude aux emplois réservés pour pouvoir postuler dans une collectivité territoriale.
Il soutient que :
- il est urgent qu'il soit réinscrit sur une liste d'aptitude aux emplois réservés ; il est sans revenu alors qu'il est parent d'un enfant âgé de six mois ;
- il a été contraint de démissionner de son emploi de brigadier-gardien de police municipale qu'il occupait au sein des services de la commune de Lille dès lors que des formations lui avaient été refusées par son employeur et qu'il a été soumis à des amplitudes horaires contraires aux lois et règlements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. M. A demande au juge des référés à bénéficier d'une réinscription sur une liste des emplois réservés. M. A a été inscrit par le ministre des armées sur une liste d'aptitude aux emplois réservés à compter du 19 septembre 2019 pour une durée initiale de cinq ans. M. A a été recruté par la commune de Lille en qualité de brigadier-gardien de police municipale stagiaire, le 10 juillet 2021, et a de ce fait été radié de la liste d'aptitude aux emplois réservés sur laquelle il avait été inscrit, conformément à l'article R.242-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui prévoit une telle radiation en pareille hypothèse. Il résulte de l'instruction que M. A a ensuite démissionné de son emploi de brigadier-gardien de la police municipale qu'il occupait au sein des services de la commune de Lille et a été radié des cadres de la fonction publique territoriale. Si M. A soutient avoir saisi le bureau des emplois réservés de la défense, il ne l'établit aucunement par les pièces qu'il produit. Dès lors que M. A ne justifie pas avoir déposé une demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre afin de se voir, après instruction, éventuellement délivrer un passeport professionnel puis inscrit sur la liste d'aptitude des emplois réservés conformément aux dispositions des articles R.242-7 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre définissant les règles d'établissement de ces listes d'aptitude, sa demande présentée au juge des référés tendant à ce qu'il soit ordonné une réinscription sur une liste d'aptitude méconnaît le respect de ces formalités obligatoires et se heurte, par suite, à une contestation sérieuse.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 13 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2207510_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel