TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207510_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A, ayant pour avocat la Selarl Bescou Sabatier Avocats Associés (Me Bescou) demande au tribunal, le 6 octobre 2022, d'annuler deux arrêtés pris le 5 octobre 2022 par le préfet du Rhône qui fait obligation à cet étranger de quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination et lui interdit tout retour en France pendant une durée de six mois, avant de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de pointage bihebdomadaire. M. A demande également qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, en lui délivrant, sous un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour. Enfin, il sollicite du tribunal son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et il réclame 1 200 euros au titre des frais de procès.
Par mémoire enregistré le 7 octobre 2012, le préfet du Rhône, faisant valoir qu'il a retiré les décisions attaquées, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
2. En vertu de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement sur une demande d'annulation de mesures telles celles attaquées est rendu par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, lequel peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ladite demande.
3. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet du Rhône a retiré les décisions attaquées prises le 5 octobre précédent. De la sorte, les conclusions à fin d'annulation, puis d'injonction, de la requête ont perdu leur objet et il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de versement de frais de procès présentée par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête présentée par M. B A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à la Selarl Bescou Sabatier Avocats Associés.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
B. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2207510_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA