TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207512_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 2 février 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet Nord de procéder dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant monténégrin né le 11 avril 1985, a été interpellé sur la voie publique le 1er février 2021 à l'occasion d'un contrôle routier. Par des arrêtés du 2 février 2021, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 18 février 2021, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. B, a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêt du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 février 2021 et rejeter les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 2 février 2021. Par un courrier du 11 mai 2022, M. B a sollicité du préfet du Nord l'abrogation de cet arrêt du 2 février 2021. Le préfet du Nord a, par une décision du 1er août 2022, refusé d'abroger l'arrêté précité. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger les décisions du 2 février 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension du refus d'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France. 3. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. B se maintient sur le territoire français depuis la notification de l'arrêt de cour administrative d'appel de Douai du 5 avril 2022, il n'est pas recevable à solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par le préfet du Nord le 2 février 2021. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger cette interdiction de retour sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. L'urgence est celle qui s'attache en outre à ce que le juge des référés prenne une mesure conservatoire de suspension d'une décision et prononce, le cas échéant, une injonction qui en tire les conséquences provisoires dans l'attente d'un jugement de l'affaire au fond. 6. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B fait valoir que le refus du préfet du Nord d'abroger l'arrêté du 2 février 2021 empêche toute régularisation de sa situation, le maintien ainsi que sa famille dans une situation de précarité, met en péril son intégration professionnelle et sociale, l'expose à tout instant à une exécution de la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre et est susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur la situation de ses enfants. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche qu'un employeur lui a faite récemment. Toutefois, comme il a été dit au point 3, il résulte de l'instruction que M. B demeure sous le coup d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise le 2 février 2021 qui, depuis l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai du 5 avril 2022, non contesté, est devenue définitive et dont il ne peut solliciter l'abrogation tant qu'il se maintient en France. Dans ces conditions, la suspension éventuelle de la décision attaquée du 1er août 2022 portant refus d'abroger le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de de quitter le territoire français prise à son encontre, si elle était prononcée, demeurerait sans effet sur le droit au séjour, même provisoire, de M. B qui, en raison, de cette interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ne pourrait s'y maintenir. Il n'appartient, en outre, pas au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, s'il suspendait les effets la décision attaquée, de prendre une mesure provisoire qui viserait à suspendre également les effets de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont l'abrogation ne peut être demandée en l'espèce. Il s'ensuit que l'irrégularité de situation de l'intéressé et, par suite, son incapacité à subvenir aux besoins de sa famille évoquées dans sa requête ne découlent pas de la décision attaquée du 1er août 2022, mais des effets produits par la décision définitive lui interdisant de retourner sur le territoire français durant trois ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, le risque d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est devenue définitive, auquel l'intéressé est exposé depuis le mois d'avril 2022, ne résulte pas davantage de la décision du 1er août 2022 en litige, mais de l'arrêté du 2 février 2021. Enfin la seule circonstance qu'une de ses filles mineures ait acquis la nationalité française le 9 mars 2022 ne peut suffire à justifier que le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B soit suspendu à bref délai, alors qu'il ne peut être enjoint au préfet de l'autoriser provisoirement à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, le comportement de M. B doit être regardé comme ayant directement contribué à l'exposer à la situation préjudiciable dont il se prévaut. 7. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. B doit être rejetée, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Doivent ainsi par voie de conséquence être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207512
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207512_20221010
TA137 avril 2025
ORTA_2207512_20250407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2207512_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel