TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2207514_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars, 11 mai 2022, et 15 septembre 2023, la société McElroy et Porisse Irish Pubs, représentée par Me Salen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la maire de Paris a abrogé l'autorisation de terrasse ouverte dont elle était titulaire ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par société McElroy et Porisse Irish Pubs ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2210630 du 19 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux / / ". 3. La société McElroy et Porisse Irish Pubs a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel la maire de Paris a abrogé l'autorisation de terrasse ouverte protégée installée au droit de son établissement situé 110, boulevard de Clichy à Paris 18ème. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2210630 du 19 mai 2022, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance n° 2210630 du 19 mai 2022 a été notifiée au conseil du requérant le 20 mai 2022 par voie électronique avec la mention requise au second alinéa de l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Or, la société McElroy et Porisse Irish Pubs n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. La société McElroy et Porisse Irish Pubs doit donc être réputée s'être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société McElroy et Porisse Irish Pubs. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société McElroy et Porisse Irish Pubs et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 29 janvier 2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2207514_20240129
Données disponibles
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